14. Tout producteur doit faire en sorte que le système de collecte sélective élaboré, mis en œuvre et financé permette la traçabilité des matières résiduelles, à partir de leur collecte jusqu’au lieu de leur destination finale.
La traçabilité des matières résiduelles consiste à suivre, au moyen de données quantitatives, pour chacune des étapes de collecte, de transport, de tri et de conditionnement, jusqu’à leur destination finale, les quantités de matières résiduelles visées par le système de collecte sélective.
973-2022D. 973-2022, a. 14.